Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux droits des victimes.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'application des peines
Section 3 : Dispositions relatives aux droits des victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006494451
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 171 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »
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