LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 181

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
  2. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'application des peines
  3. Section 4 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve.
IdentifiantLEGIARTI000006494461
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 181 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

2. « TITRE III BIS

3. « DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

4. « Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6. « Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. « Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6. « En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.