Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 6 : Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'application des peines
Section 6 : Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006494467
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 187 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 721-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :
2. « Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
3. « Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6. »
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