Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'application des peines
Section 7 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.
IdentifiantLEGIARTI000006494468
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 188 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »
3. II. - Le premier alinéa de l'article 711 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
4. « Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. »
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