Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'application des peines
Section 7 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.
IdentifiantLEGIARTI000006494472
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 192 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° A la fin du troisième alinéa, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 » ;
3. 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
4. « Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. » ;
5. 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. » ;
7. 4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
8. « Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6. »
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