LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 205

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021330753
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu'il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.

2. Cet établissement peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l'Etat des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. La signature du bail intervient après passation, entre l'Etat et l'établissement, d'une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.

3. L'établissement a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.

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