1. Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 156 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article
Article 209
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
- CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006494492
Texte parentLEGITEXT000005765479
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