1. Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du V de l'article 168 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.
LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article
Article 210
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
- CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006494493
Texte parentLEGITEXT000005765479
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.