1. Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 198 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.
LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article
Article 211
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
- CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006494494
Texte parentLEGITEXT000005765479
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