LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 213

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
  2. CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006494496
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 213 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide.

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