Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux actes de terrorisme.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DELINQUANCE ET DE CRIMINALITE
CHAPITRE III : Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime
Section 3 : Dispositions relatives aux actes de terrorisme.
IdentifiantLEGIARTI000006494295
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 28 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-18 du code de procédure pénale, après les mots « leurs observations », sont insérés les mots : « par le juge d'instruction » et les mots : « huit jours au plus tôt après cet avis » sont remplacés par les mots : « huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis ».
2. II. - Le premier alinéa de l'article 706-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18. »
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