LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DELINQUANCE ET DE CRIMINALITE
  2. CHAPITRE III : Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime
  3. Section 5 : Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts.
IdentifiantLEGIARTI000006494299
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 31 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 322-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

3. « Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

4. « Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

5. « S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.