Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DELINQUANCE ET DE CRIMINALITE
CHAPITRE IV : Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section 1 : Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste.
IdentifiantLEGIARTI000006494311
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 42 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises » sont remplacés par les mots : « , les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis » ;
3. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
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