Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementCHAPITRE V : Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DELINQUANCE ET DE CRIMINALITE
CHAPITRE V : Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006494315
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 46 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 131-36-1 du code pénal est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale. » ;
4. 2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans », et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».
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