LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DELINQUANCE ET DE CRIMINALITE
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées.
IdentifiantLEGIARTI000006494270
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 5 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le deuxième alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.