Texte publié au Journal officiel
1. I. - Après l'article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
3. « II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
4. « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5. « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
6. « 3° La confiscation du véhicule.
7. « III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
8. II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : « pour vol ou destruction du véhicule », sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».