LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'action publique
  3. Section 2 : Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006494342
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 70 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.