Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 3 : Dispositions diverses et de coordination.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'action publique
Section 3 : Dispositions diverses et de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000006494344
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 72 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
2. « Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
3. II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »
5. III. - Au 4° de l'article 112-2 du code pénal, les mots : « , sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé » sont supprimés.
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