Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux enquêtes
Section 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions.
IdentifiantLEGIARTI000006494352
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 79 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »
3. II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « dispositions ».
4. III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : « des articles », il est inséré la référence : « 56, ».
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