Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux enquêtes
Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006494357
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 84 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 803-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi rédigé :
2. « Art. 803-4. - Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.