LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux enquêtes
  3. Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006494358
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 85 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

3. « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;

4. 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

5. « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.