LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 93

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux droits des victimes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
  2. CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'instruction.
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux droits des victimes.
IdentifiantLEGIARTI000006494367
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 93 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

3. « Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes. » ;

4. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.