Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2022.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000046035503
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 11 juillet 2022)Légifrance →

1. Le directeur général fixe la date des élections et publie la liste électorale, qui est affichée dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'école et sur le site intranet de l'Ecole polytechnique, au moins trente jours avant la date du scrutin.

2. En cas de vote à l'urne, mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance. Cette procédure concerne les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ainsi que les personnels en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, pour des raisons de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. Le vote par correspondance se déroule dans les conditions définies par les articles 23 et 24 du présent arrêté.

3. En aucun cas, le vote par procuration n'est admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046035503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.