Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006445255
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le responsable de la liste. Celui-ci peut alors procéder aux rectifications nécessaires dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné.

2. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat à la consultation.

3. Si le fait motivant l'inéligibilité intervient après la date limite de dépôt des listes, le ou les candidats défaillants peuvent également être remplacés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.