Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006445263
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 20 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. Chaque liste se voit attribuer autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

2. Les sièges de titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un poste à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

3. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre.

4. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.