Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2022.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000046035491
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 23 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 11 juillet 2022)Légifrance →

1. En cas de vote à l'urne, le directeur général de l'Ecole polytechnique arrête la liste des agents appelés à voter par correspondance conformément à l'article 10 du présent arrêté.

2. Le vote par correspondance se déroule dans les conditions suivantes :

3. - les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'Ecole polytechnique et adressés par cette dernière, en temps utile, aux agents intéressés ;

4. - l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) au président du bureau de vote et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;

5. - le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046035491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.