Référencearticle 24 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
2. - les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
3. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
4. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
5. - les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2.
6. Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
7. Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
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