Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006445267
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 24 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :

2. - les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;

3. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

4. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

5. - les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2.

6. Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

7. Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.