Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2004 au 11 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE II : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006445271
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 28 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

2. - aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

3. - aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

4. - aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

5. - aux licenciements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.