Référencearticle 31 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. La commission se réunit obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de son président.
2. Elle peut se réunir également dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite de la moitié au moins des représentants des personnels membres titulaires de la commission.
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