Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006445276
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 33 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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