1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition que les trois quarts au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Arrêté du 24 février 2004 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.
TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006445278
Texte parentLEGITEXT000005765482
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