Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006445282
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 38 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Lorsque la commission consultative est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.

2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, cette dernière siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.