Référencearticle 38 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. Lorsque la commission consultative est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.
2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, cette dernière siège valablement.
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