Arrêté du 24 février 2004 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteArrêté du 24 février 2004
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006445283
Texte parentLEGITEXT000005765482
Référencearticle 39 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.

2. En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, quinze jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation de leur convocation, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission.

4. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.