Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 février 2004 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, de la commission se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat par suite :
2. - de fin de contrat ;
3. - de congé non rémunéré pour raison familiale ou professionnelle ;
4. - de congé de grave maladie,
5. et cessant les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions prévues par l'article 15. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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