Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-210 du 9 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229270
Texte parentLEGITEXT000005765490
Référencearticle 2 du décret n°2004-210 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 5-1. - Une variété génétiquement modifiée admise à un catalogue national doit comporter, en regard de sa dénomination, la mention "variété génétiquement modifiée. »

4. II. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 15. - A l'exception des articles 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 et 8-2 et des dispositions relatives à l'autorisation de commercialisation des organismes génétiquement modifiés mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er-3, les chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :

6. « - aux matériels forestiers de reproduction définis par les articles R.* 551-1 à R.* 555-2 du code forestier ;

7. « - aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R.* 661-25 à R.* 661-36 du code rural ;

8. « - aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié ;

9. « - aux matériels de multiplication des plantes ornementales régis par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.