Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 2004.

TexteDécret n°2004-220 du 12 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229335
Texte parentLEGITEXT000005765503
Référencearticle 2 du décret n°2004-220 du 12 mars 2004 (version du 14 mars 2004)Légifrance →

1. Les membres du comité d'orientation et de surveillance sont nommés pour cinq ans.

2. Tout membre du comité qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

3. La liste des membres est arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.

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