1. Le comité d'orientation et de surveillance se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur, notamment pour assurer la mission d'évaluation prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.
Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 mars 2004.
TexteDécret n°2004-220 du 12 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229336
Texte parentLEGITEXT000005765503
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