Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2004.

TexteDécret n°2004-220 du 12 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229337
Texte parentLEGITEXT000005765503
Référencearticle 4 du décret n°2004-220 du 12 mars 2004 (version du 14 mars 2004)Légifrance →

1. L'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics respectifs et les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale transmettent au comité d'orientation et de surveillance, avant le 31 mai de chaque année et dans le respect des règles afférentes au secret professionnel, les informations relatives à l'année écoulée nécessaires à l'établissement du bilan prévu à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, concernant le montant des exonérations fiscales et sociales bénéficiant aux entreprises implantées dans la zone franche urbaine et les actions conduites au sein de la zone en matière de développement économique, de restructuration des espaces commerciaux, d'emploi et de formation professionnelle.

2. Le président du comité d'orientation et de surveillance transmet ce bilan avant le 1er juillet de chaque année à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

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