1. Les membres des comités d'orientation et de surveillance institués avant la publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Chacun de ces comités est complété, pour la durée restant à courir du mandat des membres déjà désignés, par les membres prévus aux 11° et 12° de l'article 1er.
Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mars 2004.
TexteDécret n°2004-220 du 12 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229338
Texte parentLEGITEXT000005765503
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