Décret n°2004-222 du 11 mars 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-222 du 11 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229346
Texte parentLEGITEXT000005765505
Référencearticle 1 du décret n°2004-222 du 11 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

2. I. - L'article 74-0 G est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 74-0 G. - Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

4. a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

5. b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

6. c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. »

7. II. - Après l'article 74-0 G, il est inséré un article 74-0 G bis ainsi rédigé :

8. « Art. 74-0-G bis. - L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.