Décret n°2004-225 du 9 mars 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2004.

TexteDécret n°2004-225 du 9 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229363
Texte parentLEGITEXT000005765508
Référencearticle 2 du décret n°2004-225 du 9 mars 2004 (version du 16 mars 2004)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.

2. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.

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