1. Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions de leurs fonctions, d'un repos compensateur après chaque période hebdomadaire de travail.
Décret n°2004-225 du 9 mars 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mars 2004.
TexteDécret n°2004-225 du 9 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229364
Texte parentLEGITEXT000005765508
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