1. Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.
Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteLoi n°2004-228 du 15 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006276404
Texte parentLEGITEXT000005765519
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