1. Les ordonnances prévues aux articles précédents devront être prises dans les délais suivants :
2. 1° Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :
3. a) Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;
4. b) Mettant en conformité la législation avec le droit communautaire dans le domaine mentionné au 1° de l'article 2 ;
5. c) Prenant les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ;
6. 2° Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :
7. a) Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ;
8. b) Mettant en conformité la législation avec le droit communautaire dans le domaine mentionné au 2° de l'article 2 ;
9. c) Prenant les mesures prévues aux articles 6, 7 et 10.
10. Les projets de loi de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.