Loi n°2004-237 du 18 mars 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 mars 2004.

TexteLoi n°2004-237 du 18 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229474
Texte parentLEGITEXT000005765531
Référencearticle 12 de la loi n°2004-237 du 18 mars 2004 (version du 19 mars 2004)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnance en application des précédents articles.

2. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant à étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises par ordonnance en application des précédents articles et à prévoir les adaptations nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie.

3. II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

4. 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux départements et régions d'outre-mer, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

5. 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du même code ;

6. 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

7. 4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

8. 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'institution compétente dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9. 6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;

10. 7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

11. III. - Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.

12. IV. - Les projets de loi de ratification des ordonnances prévues par le présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de l'expiration du délai mentionné au III.

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