Décret n°2004-240 du 18 mars 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2004-240 du 18 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229484
Texte parentLEGITEXT000005765534
Référencearticle 2 du décret n°2004-240 du 18 mars 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Dans la limite de 10 % du traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est prise en compte dans le calcul du supplément de pension ainsi que des retenues et contributions susmentionnées pour 20 % de son montant en 2004, 40 % en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007 et 100 % à partir de l'année 2008.

2. Ces dispositions sont également applicables aux agents mentionnés au II de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.