Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-242 du 17 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229503
Texte parentLEGITEXT000005765538
Référencearticle 2 du décret n°2004-242 du 17 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 71-61 du 6 janvier 1971 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Aux articles 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 25, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ».

3. II. - L'article 6 est ainsi rédigé :

4. « Art. 6. - Le conseil d'administration comprend quarante membres :

5. a) Dix membres de droit :

6. - six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

7. - trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

8. - le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

9. b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

10. c) Vingt membres élus :

11. - quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

12. - quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

13. - six représentants des élèves ;

14. - six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

15. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.

16. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

17. Le directeur de l'école assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par ceux de ses collaborateurs dont il estime la présence utile compte tenu de l'ordre du jour de la réunion.

18. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, de la commission permanente. En cas d'empêchement, il s'y fait représenter. »

19. III. - L'article 6 bis est abrogé.

20. IV. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « parmi ceux de ses membres qui n'exercent par leur activité à l'école » sont remplacés par les mots : « parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.