1. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Décret n°2004-248 du 18 mars 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 mars 2004.
TexteDécret n°2004-248 du 18 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229559
Texte parentLEGITEXT000005765546
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