1. Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé, en tant que de besoin, en annexe du présent décret.
Décret n°2004-248 du 18 mars 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 mars 2004.
TexteDécret n°2004-248 du 18 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229551
Texte parentLEGITEXT000005765546
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