Décret n°2004-248 du 18 mars 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 mars 2004.

TexteDécret n°2004-248 du 18 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229557
Texte parentLEGITEXT000005765546
Référencearticle 8 du décret n°2004-248 du 18 mars 2004 (version du 20 mars 2004)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

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